Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article R215-1

    Version en vigueur du 03/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 03 juin 2011 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

    Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

  • Article R215-1-1

    Version en vigueur du 27/12/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 08 juillet 2019

    Création Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



    1° Pour les représentants des assurés sociaux :



    a) Confédération générale du travail : un ;



    b) Confédération française démocratique du travail : un ;



    c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



    d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



    e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



    2° Pour les représentants des employeurs :



    a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



    b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



    c) Union professionnelle artisanale : un.

  • Article R215-1-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

    Création Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 - art. 1

    Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.
  • Article R215-2

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322

    A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

  • Article R215-3

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 285
    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322

    Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.

    Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article R215-4

    Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

    I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

    II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.

  • Article R215-5

    Version en vigueur du 08/09/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 2010 au 08 juillet 2019

    Création Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 3

    En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.