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Article R134-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses nationales du régime général retracent dans leurs comptes les opérations relatives au paiement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles les avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, au vu d'états mensuels indiquant pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires.
Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sont transmis aux caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
Article R134-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
Article R134-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
Article R134-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
Article R134-5
Version en vigueur du 08/09/1993 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993
Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.
Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.