Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article R133-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 décembre 2006

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.



      *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

    • Article R133-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 décembre 2006

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

      L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.

      La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.



      *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

    • Article R133-3

      Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 décembre 2006

      Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

      Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

      L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification.

      Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



      *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

    • Article R133-4

      Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

      Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

      Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

    • Article R133-5

      Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

      Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 1986

      Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

    • Article R133-6

      Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

      Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 4 JORF 10 décembre 1986

      Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

    • Article R133-9

      Version en vigueur du 07/02/1996 au 14/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 14 décembre 2006

      Créé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 1 () JORF 7 février 1996

      Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.