Article R123-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.
Article R123-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Article R123-3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Article R123-4
Version en vigueur du 29/12/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 28 janvier 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999
La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Article R123-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
Article R123-6
Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article R123-7
Version en vigueur du 08/09/1993 au 13/10/2004Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Article R123-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R123-9
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 1 () JORF 1er janvier 1999
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :
1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
Il peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'il dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
Article R123-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
Article R123-11
Version en vigueur du 10/05/1988 au 13/10/2004Version en vigueur du 10 mai 1988 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret 88-712 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988
Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Article R123-12
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 2 () JORF 1er janvier 1999
Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Article R123-13
Version en vigueur du 20/04/1994 au 13/10/2004Version en vigueur du 20 avril 1994 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 2 () JORF 20 avril 1994
Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Article R123-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur du centre.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R123-15
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 3 () JORF 1er janvier 1999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales du centre.
Il délibère obligatoirement sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ;
3° Le budget du centre et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre.
Article R123-16
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 4 () JORF 1er janvier 1999
Le directeur est responsable de la gestion du centre et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du centre.
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Article R123-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président . Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre.
Article R123-18
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 5 () JORF 1er janvier 1999
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
Article R123-18-1
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Créé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 6 () JORF 1er janvier 1999
Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article R123-18-2
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Créé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 6 () JORF 1er janvier 1999
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
Article R123-18-3
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Créé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 6 () JORF 1er janvier 1999
Le directeur peut :
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Article R123-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
Article R123-20
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 7 () JORF 1er janvier 1999
Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par le centre.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.
Article R123-21
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 8 () JORF 1er janvier 1999
Le personnel permanent administratif et technique du centre d'études comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.
Article R123-22
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 9 () JORF 1er janvier 1999
Les conférenciers du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.
Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention.
Article R123-23
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 10 () JORF 1er janvier 1999
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités du centre ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Article R123-24
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 11 () JORF 1er janvier 1999
Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Article R123-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article R123-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R123-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supérieures de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R123-28
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 12 () JORF 1er janvier 1999
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur du centre sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
Toutefois les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
Article R123-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
Article R123-30
Version en vigueur du 20/04/1994 au 13/10/2004Version en vigueur du 20 avril 1994 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 4 () JORF 20 avril 1994
Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages.
Article R123-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999
Abrogé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Article R123-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
Article R123-33
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 13 () JORF 1er janvier 1999
Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
Article R123-34
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 14 () JORF 1er janvier 1999
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
Article R123-35
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 15 () JORF 1er janvier 1999
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.
Article R123-36
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 16 () JORF 1er janvier 1999
Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
Article R123-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :
1°) l'avertissement ;
2°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;
3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
Article R123-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999
Abrogé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
Article R123-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des sessions de perfectionnement des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
Article R123-39
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Les demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique.
Article R123-40
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 17 () JORF 1er janvier 1999
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
Article R123-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
Article R123-43
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 18 () JORF 1er janvier 1999
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.
Article R123-44
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
Article R123-45
Version en vigueur du 14/07/1993 au 13/10/2004Version en vigueur du 14 juillet 1993 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-899 du 12 juillet 1993 - art. 1 () JORF 14 juillet 1993
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
Article R123-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/02/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 février 2007
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Article R123-47
Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
*Nota - Code de la sécurité sociale R123-2 : dérogation.*Article R123-47-1
Version en vigueur du 20/04/1994 au 13/10/2004Version en vigueur du 20 avril 1994 au 13 octobre 2004
Créé par Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 6 () JORF 20 avril 1994
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
Article R123-47-2
Version en vigueur du 30/12/1998 au 28/01/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 28 janvier 2006
Créé par Décret n°98-1222 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
Article R123-48
Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
-aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
-à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article R123-49
Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 2 () JORF 4 juin 1999
I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
Article R123-50
Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 3 () JORF 4 juin 1999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Article R123-50-1
Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019
Créé par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 4 () JORF 4 juin 1999
Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Article R123-51
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
Article R123-52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
Article R123-53
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52.