Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/12/2006Version en vigueur au 13 décembre 2006

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  • Article L834-1

    Version en vigueur du 16/07/2006 au 27/12/2006Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

    Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

    Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

    1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

    2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

    Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

  • Article L834-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 06/07/2007Version en vigueur du 03 août 2005 au 06 juillet 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
    Annulé par Conseil d'Etat n° 283892, 284472, 284555, 284718 2007-07-06

    Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

    Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

    1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

    2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

    Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. (Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1).