Article L138-20
Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 2° JORF 20 décembre 2005
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
Article L138-21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V)
Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.
Article L138-22
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Article L138-23
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.