Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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  • Article L138-20

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 2° JORF 20 décembre 2005

    Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

  • Article L138-21

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V)

    Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.

    Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.