Article L138-20
Version en vigueur du 21/12/2004 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 20 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-1370 2004-12-20 art. 61 I, II JORF 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La contribution instituée à l'article L. 137-6 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. L'agence peut recueillir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, chargés du contrôle.
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
Article L138-22
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Article L138-23
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.