Article L767-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 81 (V)
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale, sous réserve du 10° de l'article L. 221-1. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L767-2
Version en vigueur du 17/11/2001 au 19/01/2005Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 148 () JORF 19 janvier 2005 et rectificatif JORF 27 janvier 2005
Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 10 () JORF 17 novembre 2001Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
Pour l'exercice de ces missions, le fonds d'action et de soutien peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est financé notamment par :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Les subventions de l'Union européenne ;
3° Des produits divers, dons et legs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.