Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L713-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2018

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :

      1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;

      2°) les retraités militaires et leurs familles.

    • Article L713-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.

    • Article L713-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.

      Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.



      Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

    • Article L713-6

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 18

      Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.

    • Article L713-9

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 juillet 2018

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.

    • Article L713-10

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 juillet 2018

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.

      Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.

      • Article L713-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2018

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires.



        Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

      • Article L713-14

        Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

        Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

        Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.



        Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

      • Article L713-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

        Les prestations dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.

      • Article L713-17

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires.

    • Article L713-18

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La couverture des risques mentionnés aux articles L. 713-3, L. 713-5 et L. 713-6 est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 713-23.



      Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

    • Article L713-19

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2028Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2028

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II.



      Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

    • Article L713-20

      Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

      Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 43 () JORF 24 décembre 2000

      La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

      1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

      2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale ;

      3°) d'assurer, le cas échéant, le rôle dévolu par l'article L. 174-2 à l'égard du service de santé des armées.



      Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

    • Article L713-21

      Version en vigueur du 28/01/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 14 juin 2018

      Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 163

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses.

      Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l'Etat.

      Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

      Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l'Etat.

    • Article L713-22

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.



      Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.