Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article L641-1

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2018

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

    La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

    • Article L641-2

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

      Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

    • Article L641-3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2018

      Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.

      En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

    • Article L641-4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014

      Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.

      Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

      Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent article.