Article L637-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers ;
-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.
Article L637-2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 20 () JORF 1er août 1991Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.