Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article L637-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

    Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

    -aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

    -aux chambres des métiers ;

    -aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

  • Article L637-2

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2018

    Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
    Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 20 () JORF 1er août 1991

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.