Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article L612-1

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 09/12/2005Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 09 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 56 () JORF 26 décembre 2001

      Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

      1°) les cotisations des assurés ;

      2°)...

      3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

      4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

      5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

      6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

      7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.

    • Article L612-2

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 décembre 2005

      Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 72 () JORF 19 janvier 1994

      Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.

    • Article L612-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.

    • Article L612-4

      Version en vigueur du 05/08/2003 au 09/12/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 09 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 5 août 2003

      Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

      Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

      Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

      Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

      Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur.

    • Article L612-5

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 09 décembre 2005

      Modifié par Loi - art. 118 () JORF 31 décembre 1997

      Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

      L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

      Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.

    • Article L612-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

      En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 615-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

    • Article L612-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.

    • Article L612-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

      Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.

    • Article L612-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

      Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

    • Article L612-11

      Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/2005Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 2005

      Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 8 JORF 17 juillet 1986

      Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.

    • Article L612-12

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 août 1991 au 09 décembre 2005

      Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 20 () JORF 1er août 1991

      Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.

      Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.

    • Article L612-13

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 615-9 et L. 615-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.

      Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

      Les dispositions de l'article L. 615-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires.