Article L542-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 09/06/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 09 juin 2005
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 182 () JORF 14 décembre 2000
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
Article L542-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986
Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales.
Article L542-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale (1).
(1) Articles non codifiés dans le code de l'action sociale et des familles.
Article L542-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mars 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986
Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
Article L542-5-1
Version en vigueur du 14/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 14 juillet 2000 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 39 () JORF 14 juillet 2000La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
Article L542-6
Version en vigueur du 14/12/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000
Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article L542-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
Article L542-8
Version en vigueur du 31/05/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 mai 1987 au 01 septembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987Les primes de déménagement sont attribuées par les organismes débiteurs des allocations de logement aux bénéficiaires du présent chapitre qui s'assurent de meilleures conditions de logement dès la déclaration de grossesse pour un enfant d'un rang déterminé et pour une période déterminée après la naissance de cet enfant.
Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 8 II 2° : les personnes ne remplissant pas les conditions fixées au présent article et dont le déménagement est antérieur au 31 mai 1987, bénéficient de la prime de déménagement si la demande est déposée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
Article L542-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2009
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986
Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.