Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article L351-7

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.



      Code de la sécurité sociale D634-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

    • Article L351-7-1

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2017

      Création Loi n°95-5 du 3 janvier 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L351-12

      Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/09/2023Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 septembre 2023

      Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 38 () JORF 27 décembre 1998

      La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

      Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

      Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.



      Code de la sécurité sociale L357-3 : dispositions applicables aux pensions de vieillesse dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

      Loi 2003-775 du 21 août 2003 art. 31 VI : le troisième alinéa de l'article L351-12 cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    • Article L351-13

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/11/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 novembre 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

      Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.



      Code de la sécurité sociale L357-3 : premier alinéa applicable aux pensions de vieillesse dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

    • Article L351-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

      Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

      Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

      Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;

      Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.



      Code de la sécurité sociale L382-10 : non application de l'article L351-14 aux artistes.