Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article L225-1

      Version en vigueur du 27/12/1998 au 14/06/2018Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 14 juin 2018

      Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 46 (V) JORF 27 décembre 1998

      L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

      En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

      Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.

    • Article L225-1-1

      Version en vigueur du 01/01/1997 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 19 décembre 2003

      Modifié par Rapport - art. 1 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

      L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

      1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

      2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;

      3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;

      4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

      5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

      6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

    • Article L225-2

      Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

      Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

      L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

    • Article L225-3

      Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019

      Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

      L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

      1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

      2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

      - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

      - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

      3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

      Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



      Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

    • Article L225-6

      Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

      Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.