Article L211-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
Article L211-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L211-2-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 16 () JORF 25 avril 1996
Les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination.
Article L211-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Article L211-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Article L211-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L211-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
Article L211-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.