Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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    • L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

      1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

      2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

      3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 322-2 ;

      4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

      5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ;

      6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1.

      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, en accord avec les organisations syndicales représentatives concernées et dans des conditions précisées par décret, associer l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 162-39, L. 165-6 et à leurs annexes ou avenants.

    • Article L182-2-1

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

      Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par des commissaires du Gouvernement.

    • Article L182-2-2

      Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 13° JORF 9 décembre 2005

      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.

      Le conseil est composé de :

      1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ;

      2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en son sein ;

      3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein.

      Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

      Le collège des directeurs est composé :

      1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

      3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

      Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union.

    • Article L182-2-3

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009

      Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006

      Le conseil délibère sur :

      1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ;

      2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège des directeurs ;

      3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

      4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union ;

      5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      6° Le budget annuel de gestion administrative.

      Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers.

      Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.

    • Article L182-2-4

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009

      Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006

      Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :

      1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ;

      2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.

      Le collège des directeurs :

      1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1 servant de support aux contrats de services passés entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale concernés ;

      2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

      3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    • Article L182-2-5

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

      Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

      La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.

    • Article L182-3

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2008

      Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 135 (V) JORF 22 décembre 2006

      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée d'un conseil.

      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.

      Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3.

      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2 et L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.

      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque.

      L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    • Article L182-4

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 37 () JORF 20 décembre 2005

      L'Union nationale des professionnels de santé regroupe des représentants de l'ensemble des professions de santé libérales mentionnées au titre VI du présent livre. Sa composition, qui prend en compte les effectifs des professions concernées, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      L'Union nationale des professionnels de santé émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à l'exception de la décision mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.

      L'Union nationale des professionnels de santé examine annuellement un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

      L'Union nationale des professionnels de santé reçoit une contribution à son fonctionnement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de cette contribution est défini par l'accord mentionné à l'article L. 162-1-13 ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.