Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article L177-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/1998Version en vigueur depuis le 27 décembre 1998

    Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 27 décembre 1998

    Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.