Article L173-1
Version en vigueur depuis le 22/08/2003Version en vigueur depuis le 22 août 2003
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 13 () JORF 22 août 2003
L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.
Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante.
Article L173-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 26 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.
Article L173-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988
Créé par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier en vigueur le 1er janvier 1988
Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L. 353-5 est déterminé par décret.
Article L173-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
Article L173-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes de non-salariés ou à des régimes de salariés.
Article L173-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre 1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
Article L173-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret.