Article L172-1 A
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 62 (V)
Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L172-1
Version en vigueur du 22/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 62 (V)
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 94Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.