Article L165-2
Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004
Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999
Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L. 165-1 sont établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L165-3
Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004
Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
Article L165-4
Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004
Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999
Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1.
Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L165-7
Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 janvier 2005
Création Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 V JORF 30 décembre 1999
Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.