Article L143-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives :
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L143-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/10/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 octobre 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L143-2-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2004
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
Article L143-2-2
Version en vigueur du 18/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 07 mars 2007
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article L143-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/07/2011Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 juillet 2011
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 35 II : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.Article L143-4
Version en vigueur du 19/01/1994 au 31/12/2022Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 31 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 80 III, IV JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.
Article L143-5
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/12/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.
Article L143-6
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/12/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.
Article L143-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 17 août 2004
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article L143-8
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/12/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002La récusation d'un assesseur peut être demandée :
1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.
Article L143-9
Version en vigueur du 18/01/2002 au 31/12/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 1er du décret n°2020-155 du 24 février 2020, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeure compétente dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée jusqu'au 31 décembre 2022.