Article L138-21
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2014
Abrogé par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004
Création Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.
L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Article L138-22
Version en vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2004
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Article L138-23
Version en vigueur du 01/01/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.