Article L111-3
Version en vigueur du 30/01/1996 au 23/07/1996Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 23 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 3 () JORF 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 5 () JORF 30 janvier 1996Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au cours du quatrième trimestre, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par le présent code et par le livre VII du code rural.
Ce rapport :
1° Retrace, pour les trois années précédentes, l'ensemble des prestations servies par ces régimes et les moyens de leur financement ;
2° Détaille les prévisions de recettes et de dépenses de ces régimes pour l'année en cours et l'année suivante, ainsi que les projections de recettes et de dépenses pour les deux années ultérieures, y compris les aides et compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
3° Compte tenu notamment des prévisions de croissance économique, des conséquences financières des principes fondamentaux qui déterminent la politique sanitaire et sociale et des accords prévus au chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code, présente, pour l'année suivante, une prévision d'évolution des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
4° Présente, pour les trois années à venir, des orientations en matière de dépenses et de recettes susceptibles de garantir l'équilibre à moyen terme des régimes.
Sont annexés au rapport :
1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des moyens de leur financement ;
2° Un état mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers ;
3° Les avis des caisses sur le projet de rapport, émis dans les conditions fixées à l'article L. 200-3 ;
4° Le rapport établi par la Commission des comptes de la sécurité sociale au titre des exercices considérés ;
5° Un état décrivant et justifiant les comptes prévisionnels du fonds de solidarité vieillesse pour l'année considérée et établissant des projections pour les deux années suivantes ;
6° Un rapport décrivant les aides et les compensations financières versées à chaque régime par l'Etat ou par d'autres régimes de sécurité sociale ;
7° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
Article L111-4
Version en vigueur du 27/07/1994 au 23/07/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 23 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 3 () JORF 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 27 juillet 1994Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé à l'article L. 111-3.
Article L114-1-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2003
Transféré par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 6 () JORF 22 août 2003
Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.
Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 56 IV : Le plan comptable unique des régimes et organismes visés au présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
Article L115-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/12/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.