Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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    • Article L111-3

      Version en vigueur du 30/01/1996 au 23/07/1996Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 23 juillet 1996

      Abrogé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 3 () JORF 23 juillet 1996
      Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 5 () JORF 30 janvier 1996

      Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au cours du quatrième trimestre, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par le présent code et par le livre VII du code rural.

      Ce rapport :

      1° Retrace, pour les trois années précédentes, l'ensemble des prestations servies par ces régimes et les moyens de leur financement ;

      2° Détaille les prévisions de recettes et de dépenses de ces régimes pour l'année en cours et l'année suivante, ainsi que les projections de recettes et de dépenses pour les deux années ultérieures, y compris les aides et compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;

      3° Compte tenu notamment des prévisions de croissance économique, des conséquences financières des principes fondamentaux qui déterminent la politique sanitaire et sociale et des accords prévus au chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code, présente, pour l'année suivante, une prévision d'évolution des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

      4° Présente, pour les trois années à venir, des orientations en matière de dépenses et de recettes susceptibles de garantir l'équilibre à moyen terme des régimes.

      Sont annexés au rapport :

      1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des moyens de leur financement ;

      2° Un état mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers ;

      3° Les avis des caisses sur le projet de rapport, émis dans les conditions fixées à l'article L. 200-3 ;

      4° Le rapport établi par la Commission des comptes de la sécurité sociale au titre des exercices considérés ;

      5° Un état décrivant et justifiant les comptes prévisionnels du fonds de solidarité vieillesse pour l'année considérée et établissant des projections pour les deux années suivantes ;

      6° Un rapport décrivant les aides et les compensations financières versées à chaque régime par l'Etat ou par d'autres régimes de sécurité sociale ;

      7° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

    • Article L111-4

      Version en vigueur du 27/07/1994 au 23/07/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 23 juillet 1996

      Abrogé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 3 () JORF 23 juillet 1996
      Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 27 juillet 1994

      Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé à l'article L. 111-3.

    • Article L115-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/12/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 décembre 2003

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.

      Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.