Article D765-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 3 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Article D765-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
Article D765-2-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°90-743 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 21 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.