Article D711-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1991
Transféré par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
Article D712-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 octobre 1990
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-40. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Article D712-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-38, le taux de la cotisation due au titre des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
Article D712-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Article D712-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
Article D712-52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2003
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Article D713-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Article D713-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un décret fixe les dispositions particulières relatives au capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain.
Article D713-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de la cotisation due au titre des militaires mentionnés par le décret n° 50.741 du 24 juin 1950 est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
Article D713-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
Article D713-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
Article D713-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé en fin de trimestre, par le ministre chargé du budget au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.
Ce montant est préalablement réduit d'après un pourcentage forfaitairement établi par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, et, en ce qui concerne la sécurité sociale militaire, du ministre chargé des armées pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
Article D713-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.