Article D645-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-849 du 29 juin 2021 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D645-2
Version en vigueur du 29/12/2001 au 24/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2001-1317 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D645-3
Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 31 août 1995Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
Article D645-4
Version en vigueur du 08/07/1994 au 02/12/2004Version en vigueur du 08 juillet 1994 au 02 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Modifié par Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 2 () JORF 8 juillet 1994Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
Article D645-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.
Article D645-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
Article D645-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
3°) prestations de référence ;
4°) seuil d'application de la compensation.
Article D645-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
Article D645-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.
Article D645-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes.
Article D645-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.
Article D645-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
Article D645-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les charges résultant de l'application de l'article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.
Article D645-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
Article D645-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.