- Néant.
Article D612-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
Article D612-2
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Article D612-2-1
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
Article D612-3
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.
Article D612-4
Version en vigueur du 05/04/2012 au 31/12/2012Version en vigueur du 05 avril 2012 au 31 décembre 2012
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 5,90 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 12,10 % dans la limite de cinq fois ce plafond.
Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
Article D612-5
Version en vigueur du 05/04/2012 au 31/12/2012Version en vigueur du 05 avril 2012 au 31 décembre 2012
Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Ce pourcentage est fixé à :
1° 19 % au titre de la première année d'activité ;
2° 29 % au titre de la deuxième année d'activité ;
3° 40 % les années d'activité suivantes.Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.
L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.
Article D612-5-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
Article D612-5-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
Article D612-6
Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Article D612-7
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
Article D612-8
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
Article D612-9
Version en vigueur du 05/04/2012 au 12/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2012 au 12 janvier 2014
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
Article D612-10
Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
Article D612-11
Version en vigueur du 05/04/2012 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-12
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
Article D612-13
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
Article D612-14
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article D612-15
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Article D612-16
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
Article D612-17
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
Article D612-18
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Article D612-19
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
Article D612-20
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
Article D612-21
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
Article D612-22
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
Article D612-23
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Article D612-23-1
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale.
Article D612-23-2
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité.
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article D612-23-3
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Création Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
Article D612-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Article D612-25
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
Article D612-26
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-27
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.