- Néant.
Article D612-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.*Article D612-2
Version en vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004
Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
Article D612-2-1
Version en vigueur du 01/05/2002 au 07/09/2006Version en vigueur du 01 mai 2002 au 07 septembre 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
Article D612-3
Version en vigueur du 01/04/1989 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 avril 1989 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°89-143 du 3 mars 1989 - art. 2 () JORF 4 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
Code de la sécurité sociale D612-11 : date d'effet.
Décret 89-143 du 3 mars 1989 art. 4 : date d'entrée en vigueur.*Article D612-4
Version en vigueur du 29/12/2000 au 20/11/2004Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 20 novembre 2004
Modifié par Décret n°2000-1285 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000
La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
Nota : Décret 2000-1285 2000-12-26 article 2 : les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2000.Article D612-5
Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 1 () JORF 1er mars 1991
Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.*Article D612-5-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 25 avril 1996 au 05 mai 2007
Créé par Décret n°96-347 du 18 avril 1996 - art. 1 () JORF 25 avril 1996
Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
Article D612-6
Version en vigueur du 01/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mai 2002 au 05 mai 2007
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
Article D612-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.*Article D612-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
D612-11 : date d'effet.*Article D612-9
Version en vigueur du 11/06/2000 au 12/01/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 12 janvier 2007
Modifié par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 1 () JORF 11 juin 2000
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
D612-11 : date d'effet.
Nota : Décret 2000-507 2000-06-08 art. 6 II : par dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l'article D612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, pour l'année 2000, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %.Article D612-10
Version en vigueur du 26/06/1987 au 13/01/2007Version en vigueur du 26 juin 1987 au 13 janvier 2007
Modifié par Décret 87-443 1987-06-24 art. 3 JORF 26 juin 1987
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D612-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 .
Article D612-12
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
Article D612-13
Version en vigueur du 01/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mai 2002 au 05 mai 2007
Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
Article D612-14
Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992
Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*Article D612-15
Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992
Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*Article D612-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*Article D612-17
Version en vigueur du 01/07/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*Article D612-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.
Arrêté du 8 décembre 1987 : application du présent article.*Article D612-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*Article D612-20
Version en vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
Nota : les dispositions du Décret 2004-402 sont applicables aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2004.Article D612-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*Article D612-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*Article D612-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*Article D612-23-1
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Créé par Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale.
Article D612-23-2
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Créé par Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité.
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article D612-23-3
Version en vigueur du 13/08/1987 au 31/12/1995Version en vigueur du 13 août 1987 au 31 décembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1995
Créé par Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
Article D612-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*
Article D612-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*Article D612-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.