Article D543-1
Version en vigueur du 04/08/2001 au 03/08/2008Version en vigueur du 04 août 2001 au 03 août 2008
Modifié par Décret n°2001-719 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 4 août 2001
Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
Article D543-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2002Version en vigueur depuis le 08 août 2002
Créé par Décret n°2002-1060 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 8 août 2002
Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.