Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article D541-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.

  • Article D541-2

    Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2002-421 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 30 mars 2002 en vigueur le 1er avril 2002

    Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.