Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article D541-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.

  • Article D541-2

    Version en vigueur du 24/09/1991 au 01/04/2002Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 01 avril 2002

    Modifié par Décret n°91-968 du 23 septembre 1991 - art. 1 () JORF 24 septembre 1991

    Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.

    Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.

    Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

    En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.