Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article D382-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 382-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

    • Article D382-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.

      Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.

      • Article D382-5

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.

      • Article D382-6

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.

      • Article D382-7

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

      • Article D382-8

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.

        Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.

      • Article D382-3

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

      • Article D382-4

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.

      • Article D382-10

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.

        Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

        Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.

      • Article D382-11

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.

        Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

      • Article D382-12

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

        Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

        Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

      • Article D382-13

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.

      • Article D382-14

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.

      • Article D382-15

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.

        Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

        La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

        Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

      • Article D382-16

        Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°94-1148 du 27 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

        Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.