Article D381-1
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 2 () JORF 4 juin 2006Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
Article D381-2
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2023
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
Article D381-2-1
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 3 () JORF 4 juin 2006Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
Article D381-2-2
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2017
L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de soutien familial est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.
L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ;
2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 225-4 du code du travail ;
3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :
a) Pour la personne exercant une activité industrielle ou commerciale, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;
b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, un extrait du registre du répertoire des métiers mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;
c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ;
d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité.
L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de soutien familial et cesse à l'issue du dernier jour du congé.
Article D381-3
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
Article D381-4
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
Article D381-5
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Article D381-6
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 mai 2020
L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe en Ile-de-France ou en Alsace-Moselle, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
Article D381-7
Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article D381-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.
Article D381-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.
Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.
Article D381-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.
Article D381-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.
Article D381-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.
- Néant.
Article D381-13
Version en vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 1° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-1165 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
"l'article R. 381-50" ;
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
"conformément à l'article R. 122-4".
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D381-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation d'assurance maladie maternité prévue à l'article L. 381-29 due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est assise sur la moitié de la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'allocation susmentionnée n'est pas servie pendant une année entière, la cotisation d'assurance maladie maternité est liquidée par fractions mensuelles ; elle est alors due pour toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour d'un mois.
Article D381-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 381-29 est celui qui est prévu pour l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Article D381-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 381-28, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article D381-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article D381-22
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.
Article D381-23
Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
Article D381-24
Version en vigueur du 01/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-316 du 4 avril 2003 - art. 1 () JORF 6 avril 2003 en vigueur le 1er mai 2003Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local.