Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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    • Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

      Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :

      1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;

      2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.

      Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

      Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

      Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

      Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.

      Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

      Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

      L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale.

      L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-5

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 juin 2006

      Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

      La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

      Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.

      Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-6

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

      L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

      L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.

      L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-7

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 juin 2006

      Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

      Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.



      Nota : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

    • Article D381-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.

    • Article D381-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.

      Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.

    • Article D381-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.

    • Article D381-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.

    • Article D381-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.

  • Néant.
        • Article D381-13

          Version en vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 1° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
          Modifié par Décret n°93-1165 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993

          Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :

          1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;

          2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :

          "l'article R. 381-50" ;

          3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :

          "conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;

          4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;

          5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;

          6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :

          "R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;

          7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :

          "conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;

          8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;

          9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;

          10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;

          11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;

          12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;

          13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;

          14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;

          15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;

          16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;

          17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;

          18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :

          "conformément à l'article R. 122-4".

  • Néant.
  • Néant.
  • Néant.