Article D381-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2001-106 2001-02-05 art. 1 I, II JORF 7 février 2001
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
Article D381-2
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation pour jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
Article D381-2-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2001-106 2001-02-05 art. 1 I, III JORF 7 février 2001
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
Article D381-3
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Article D381-4
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale.
L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Article D381-5
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Article D381-6
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus .
L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
Article D381-7
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article D381-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.
Article D381-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.
Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.
Article D381-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.
Article D381-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.
Article D381-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.
- Néant.
Article D381-13
Version en vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 1° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-1165 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
"l'article R. 381-50" ;
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
"conformément à l'article R. 122-4".
Article D381-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Article D381-15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 2° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Nota : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 2 : par dérogation aux dispositions du présent article, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'art. L381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.Article D381-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Article D381-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre droit le régime organisé par la présente sous-section.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article D381-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation d'assurance maladie maternité prévue à l'article L. 381-29 due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est assise sur la moitié de la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'allocation susmentionnée n'est pas servie pendant une année entière, la cotisation d'assurance maladie maternité est liquidée par fractions mensuelles ; elle est alors due pour toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour d'un mois.
Article D381-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 381-29 est celui qui est prévu pour l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Article D381-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 381-28, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article D381-21
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 9 JORF 1er octobre 1987
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.
Article D381-22
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.
Article D381-23
Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
Article D381-24
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 mai 2003
Créé par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 9 () JORF 30 décembre 1997
Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %.