Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant.
      • Article D351-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

        Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

        Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.


        ''' Code de la sécurité sociale D357-7 : dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle. Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 :
        pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au " régime des assurances sociales agricoles " est substituée à la référence au " régime général de sécurité sociale " ou au " régime général ".
    • Néant.
  • Néant.
  • Néant.
    • Article D351-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :

      1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

      2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

      3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

      4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

      5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

      Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-8 au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois.

      Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.



      Code de la sécurité sociale D634-4 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972.

      Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 : pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au " régime des assurances sociales agricoles " est substituée à la référence au " régime général de sécurité sociale " ou au " régime général ".
  • Néant.
  • Néant.
  • Néant.