Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2003Version en vigueur au 21 mars 2003

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  • Article D323-1

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°94-1230 du 30 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

    Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.