Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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      • Article R243-60

        Version en vigueur du 30/05/1999 au 21/03/2003Version en vigueur du 30 mai 1999 au 21 mars 2003

        Modifié par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 4 () JORF 30 mai 1999

        Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.