Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R951-1-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 7 () JORF 14 septembre 1996

      Les fonctionnaires mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.

      L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

    • Article R951-2-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

      La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.

      Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint.

    • Article R951-2-3

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

      Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

      Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.

    • Article R951-2-4

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

      Le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

      Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

    • Article R951-2-5

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 17/12/2002Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 17 décembre 2002

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

      Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.

      Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

      Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

      Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.

    • La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R951-3-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 juillet 2004

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

      I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.

      II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la commission de contrôle.

      Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.

      III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.

    • Article R951-3-2

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

      Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.

      Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.

      L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

    • Article R951-4-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

      Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

      Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.



      (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

    • Article R951-5-1

      Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005

      Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

      Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1.