Article R541-1
Version en vigueur du 01/12/1993 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 20 décembre 2005
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
Article R541-2
Version en vigueur du 01/04/2002 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 avril 2002 au 20 décembre 2005
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé, par la commission de l'éducation spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission de l'éducation spéciale au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Article R541-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur.
Article R541-4
Version en vigueur du 01/04/2002 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 avril 2002 au 20 décembre 2005
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
Article R541-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
Article R541-6
Version en vigueur du 22/06/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 20 décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 45 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet.
Article R541-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation spéciale.
Article R541-8
Version en vigueur du 01/04/2002 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 avril 2002 au 20 décembre 2005
Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu.
Article R543-1
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999
L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Article R543-2
Version en vigueur du 05/09/1990 au 03/08/2008Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 03 août 2008
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 1 () JORF 5 septembre 1990
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
Article R543-3
Version en vigueur depuis le 05/09/1990Version en vigueur depuis le 05 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
Article R543-4
Version en vigueur du 05/09/1990 au 07/08/2014Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 07 août 2014
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.
Article R543-5
Version en vigueur du 29/06/1999 au 28/06/2008Version en vigueur du 29 juin 1999 au 28 juin 2008
Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
Article R543-6
Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°90-526 du 28 juin 1990 - art. 3 () JORF 29 juin 1990
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
Article R543-6-1
Version en vigueur du 08/08/2002 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2002 au 03 août 2008
Création Décret n°2002-1059 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 8 août 2002
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
Article R543-7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
Article R544-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, II JORF 7 février 2001
Création Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R544-2
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, III JORF 7 février 2001
Création Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
Article R544-3
Version en vigueur du 07/02/2001 au 04/06/2006Version en vigueur du 07 février 2001 au 04 juin 2006
Création Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, IV JORF 7 février 2001
Création Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.