Article R452-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
Article R454-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.