Article R412-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/11/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 novembre 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Article R412-7
Version en vigueur du 14/03/1986 au 23/07/1993Version en vigueur du 14 mars 1986 au 23 juillet 1993
Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 II JORF 14 mars 1986
Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.