Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1998Version en vigueur au 21 juin 1998

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      • Article L831-1

        Version en vigueur du 29/08/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 29 août 1993 au 31 juillet 1998

        Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

        Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

        Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

        Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.

        L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

      • Article L831-2

        Version en vigueur du 31/12/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 31 juillet 1998

        Modifié par Loi - art. 125 () JORF 31 décembre 1992

        Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

      • Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .

        Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.

      • Article L831-4

        Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

        Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

        Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.

        Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

        Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.

      • Article L831-4-1

        Version en vigueur du 01/02/1995 au 31/07/1998Version en vigueur du 01 février 1995 au 31 juillet 1998

        Création Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995

        L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.

      • Article L831-7

        Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

        Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

        Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

        Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

    • Article L832-1

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

      Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.

    • Article L834-1

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

      Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.

      Les recettes du fonds sont constituées :

      1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

      2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.

      3°) Par une contribution de l'Etat.

      Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

    • Article L835-2

      Version en vigueur du 24/07/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 22 () JORF 24 juillet 1994

      La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

      L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

      - en cas de location, au bailleur du logement,

      - dans les autres cas, au prêteur.

      Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.

      En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

    • Article L835-3

      Version en vigueur du 26/07/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 43 (V) JORF 26 juillet 1994

      L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .

      Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

      Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

      Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

    • Article L835-4

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

      Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

      Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

    • Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.