Article L551-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mars 2006
Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Article L552-1
Version en vigueur du 24/12/2000 au 19/12/2003Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000
Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de présence parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
Nota : Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables aux DOM.Article L552-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.
Article L552-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 3 () JORF 3 janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La suspension ou la suppression du versement aux parents des prestations familiales en cas de manquements à l'obligation scolaire sont régis par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959.
Article L552-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2022
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.
Article L552-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.
Article L552-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mars 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial.
Article L553-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2009
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Code de la sécurité sociale L755-25, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.Article L553-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 19/12/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 19 décembre 2008
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 43 (V) JORF 26 juillet 1994
Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Code de la sécurité sociale L755-25, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 43 IV : date d'application.Article L553-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :
1°) allocation de chômage ;
2°) allocations aux réfugiés ;
3°) allocations militaires ;
4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.
Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.
Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.
Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.
Article L553-4
Version en vigueur du 03/07/2003 au 19/01/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 92 I, II JORF 3 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 92 () JORF 3 juillet 2003Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire :
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour l'application de cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement.
Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Article L554-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est passible d'une amende de 4500 euros quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.Article L554-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 mai 2009
Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables dans les DOM.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 V :
dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.Article L554-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 V :
dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.Article L554-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros.
Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
Code de la sécurité sociale L637-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-4 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.