Article L380-5
Version en vigueur du 26/12/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 31 décembre 2002
Abrogé par Loi - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 37 () JORF 26 décembre 2001Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
Article L381-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 57 () JORF 18 janvier 2002
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Article L381-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
Article L381-15-1
Version en vigueur du 20/01/1991 au 28/07/1999Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 28 juillet 1999
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 44 () JORF 20 janvier 1991La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
Article L381-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
Article L381-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 16 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L382-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1993
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 93-121 1993-01-27 art. 31 II JORF 30 janvier 1993La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.
Article L382-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 2003
Abrogé par Loi 2003-517 2003-06-18 art. 2 1° JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.
Il est donné pour la durée de validité de l'accord.
Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.
Article L382-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 2003
Abrogé par Loi 2003-517 2003-06-18 art. 2 1° JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :
1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.