Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article L341-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

      • Article L341-2

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 25 décembre 2016

        Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 12 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

      • Article L341-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

        1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

        2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;

        3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

        4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

      • Article L341-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

        1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

        2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

        3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      • Article L341-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.



        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      • Article L341-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.

      • Article L341-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La pension est toujours concédée à titre temporaire.

        Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

      • Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.


        Conseil d'Etat, décision n° 2016-534 QPC du 14 avril 2016 (NOR: CSCL1610284S), Art. 1 : L'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.

      • Article L341-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L341-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

      • Article L341-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

        La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-1.

        Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

      • Article L341-16

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

        Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

        Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

    • Article L342-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

      Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

    • Article L342-3

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application du chapitre 1er du présent titre ou des articles L. 351-1 ou L. 351-8.

    • Article L342-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

      Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe :

      1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;

      2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.

      La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.

    • Article L342-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage.

      La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions du premier alinéa du présent article recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, soit un droit à pension de vieillesse de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge.

    • Article L342-6

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 22 août 2003

      Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier en vigueur le 1er janvier 1988

      Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.