Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2003Version en vigueur au 21 mars 2003

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      • Article D831-1

        Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2008Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2008

        Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

        L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur.



        Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

      • Article D831-2

        Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

        Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 6 () JORF 22 décembre 2002

        L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

        1,2 pour une personne seule ;

        1,5 pour un ménage.

        Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.

        Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.



        Nota : Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

      • Article D831-2-1

        Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

        Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 7 () JORF 22 décembre 2002

        Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

        Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

        Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

        1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

        70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

        109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

        2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

        171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

        267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

        3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

        141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

        220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

        Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.



        Nota : Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

      • L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D832-1

      Version en vigueur du 02/12/1999 au 17/02/2013Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 17 février 2013

      Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

      Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.