Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article D931-34

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
        Création Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants :

        1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

        2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

      • Article D931-35

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
        Création Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les institutions ou unions d'institutions sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :

        a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 931-34, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;

        b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article D. 931-34, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

        Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 931-34, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.

      • Article D931-36

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

      • Article D931-37

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 1

        I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

        FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

        FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

        FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

        FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

        FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

        FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ; ;

        FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

        Ces états sont établis annuellement.

        II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

        III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.

      • Article D932-1

        Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-760 du 14 juin 2021 - art. 2

        I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.

        II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5, et 7 de l'article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

        Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

        III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements des catégories 12 et 14 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.

        IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

      • Article D932-2

        Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020

        Création Décret n°2020-1156 du 21 septembre 2020 - art. 2

        Pour le calcul de la rubrique “ Solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

        Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

        Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.

      • Article D932-3

        Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-597 du 25 juin 2024 - art. 1

        I.-Le compte financier mentionné au II de l'article D. 932-1 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des institutions ou unions mentionnées à l'article L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des institutions ou mentionnées à l'article L. 931-6, au capital de solvabilité requis.

        II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des éléments suivants :

        1° Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;

        2° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert :

        -du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3 du code des assurances,déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances ;

        -au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-597 du 25 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

      • Article D932-4

        Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020

        Création Décret n°2020-1156 du 21 septembre 2020 - art. 2

        I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

        Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.

        II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion, à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

        Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.


      • Article D932-5

        Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020

        Création Décret n°2020-1156 du 21 septembre 2020 - art. 2

        Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 932-4 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-6, ou l'exigence minimale de marge pour les institutions ou unions relevant des articles L. 931-6-1 et L. 931-6-2, n'est plus couvert.

        L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'institution ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que l'institution ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats paritaires tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

      • Article D932-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-182 du 16 mars 2023 - art. 3

        I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article L. 932-12-2 est présentée à l'adhérent sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

        Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition de l'adhérent. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'adhérent.

        II.-Aux fins d'identification de l'adhérent et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :

        1° Raison sociale ou dénomination sociale de l'adhérent et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que l'institution de prévoyance ou l'union puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;

        2° Toute référence préalablement communiquée à l'adhérent, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;

        3° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant a minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'adhérent) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;

        4° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

        III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, l'adhérent accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion ou de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.

        L'adhérent confirme sa notification de dénonciation de l'adhésion au règlement ou de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      • Article D932-7

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-182 du 16 mars 2023 - art. 3

        I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article L. 932-21-3 est présentée à l'adhérent ou au membre participant sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

        Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition de l'adhérent ou du membre participant. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'adhérent ou le membre participant.

        II.-Aux fins d'identification de l'adhérent ou du membre participant et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :

        1° Nom et prénom du membre participant, ou raison sociale ou dénomination sociale de l'adhérent, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que l'institution de prévoyance ou l'union puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;

        2° Toute référence préalablement communiquée à l'adhérent ou au membre participant, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;

        3° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant a minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'adhérent ou le membre participant) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;

        4° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

        III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, l'adhérent ou le membre participant accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion ou de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.

        L'adhérent ou le membre participant confirme sa notification de dénonciation de l'adhésion au règlement ou de résiliation du contrat par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.